Date de publication: 24/12/2020
Lundi 14 décembre 2020, le Président de la République a promulgué la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle est parue au Journal officiel n° 302 du 15 décembre 2020 Les principales dispositions de la LFSS pour l’année 2021 se présentent comme suit :
Il est institué, au titre de l'année 2020, une contribution
exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la
gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la
Caisse nationale de l'assurance maladie.
Cette
contribution est due par les organismes mentionnés au I de
l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au
31 décembre 2020 à savoir les organismes complémentaires santé.
La contribution :
- est assise sur l'ensemble
des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance
maladie complémentaire,
- Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.
La
contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le
recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux
cotisations d'assurance maladie complémentaire, concomitamment
au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et
liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Elle peut
faire l'objet d'une régularisation annuelle selon les mêmes
modalités que la taxe de solidarité additionnelle, au plus tard
le 30 juin de l’année N+1.
L’article 13 de la loi fixe le
taux de la contribution à 1,3% au titre des sommes versées, au
titre de l’année 2021, aux organismes mentionnés au I de
l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au
31 décembre 2021.
L’article 8 de la LFSS 2021, stabilise le régime des
contributions CSG-CRDS prélevées sur les indemnités de chômage
versées dans le cadre d’un placement en activité partielle. Les
dispositions dérogatoires (covid-19) sont désormais la règle. A
cet effet, les indemnités de chômage sont soumises aux
contributions CSG-CRDS au taux global de 6,7%.
Le
dispositif d’écrêtement demeure applicable lorsque le
prélèvement des contributions CSG-CRDS a pour effet de réduire
la rémunération nette au-dessous du SMIC mensuel brut.
Ce
même article, prévoit le maintien du régime social dérogatoire
(covid-19) pour les indemnités complémentaires aux indemnités
légales, versées par les employeurs dans le cadre de placement
des salariés en activité partielle à savoir l’assujettissement
de ces indemnités aux prélèvements sociaux sur les revenus de
remplacement dans les mêmes conditions que les indemnités
légales.
Lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité
partielle et de l'indemnité complémentaire versée par
l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une
décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité
complémentaire à l'indemnité légale versée au delà de ce montant
est assujettie aux contributions et cotisations sociales
applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies
aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité
sociale
Ce régime s’applique aux périodes d’emploi à
compter du 1er janvier 2021.
Lorsqu'une entreprise d'au moins 1 000 salariés envisage un
licenciement pour motif économique, elle doit proposer à chaque
salarié concerné un congé de reclassement. Ce congé, d'une durée
variable qui ne peut dépasser 12 mois, a pour objet de permettre
au salarié de bénéficier d'actions de formation et de l'aide
d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche
d'emploi.
Selon les dispositions de la LFSS 2021, la durée
du congé de reclassement peut être portée à 24 mois en cas de
formation de reconversion professionnelle.
Ce régime
s’applique aux périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021.
Sont éligibles à l'exonération totale des cotisations et
contributions sociales à l'exception des cotisations affectées
aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires,
dues au titre des rémunérations des salariés :
1°Les
employeurs dont l'effectif est inférieur à 250 salariés qui ont
été particulièrement affectés par les conséquences économiques
et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et
qui exercent leur activité principale :
a) Dans les
secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel
(dits secteurs S1) ;
b) Dans des secteurs d'activités dont
l'activité dépend de celle des secteurs S1 (dits secteurs
S1bis).
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux
parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au
titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de
mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des
activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à
emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire(en
application de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique) ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires
d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année
précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités
présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation
de la baisse de chiffre d'affaires.
2° Les
employeurs dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, qui
exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que
ceux des secteurs S1 et S1bis et qui, au cours du mois suivant
celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait
l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de
manière prépondérante la poursuite de leur activité, à
l'exception des activités de livraison, de retraite de commande
ou de vente à emporter.
L'exonération est applicable aux
cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi
courant à compter :
- du 1er septembre 2020 pour les
employeurs relevant du secteur S1 à condition qu'ils exercent
leur activité dans un lieu concerné par les mesures de
réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes
ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire (en application de l'article L. 3131-15 du code de la
santé publique avant le 30 octobre 2020) ;
- du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant du
secteur S1bis ;
- du 1er octobre 2020 pour les autres entreprises.
Cette exonération est applicable pour une période maximale
de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi
courant jusqu'au 30 novembre 2020.
L'exonération est
appliquée sur les cotisations et contributions sociales
mentionnées au présent I restant dues après application de toute
exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces
dispositifs.
Les employeurs éligibles au dispositif d’exonération COVID, sont
éligibles au dispositif d’aide au paiement.
Cette aide au
paiement correspond à 20 % du montant des rémunérations versées
aux salariés au titre de la période d’emploi comprise entre le
1er octobre et le 30 novembre 2020.
L'aide n'est pas
applicable aux rémunérations au titre des périodes d'emploi pour
lesquelles s'applique l'aide prévue au II de l'article 65 de la
loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative
pour 2020.
Lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de
lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou de baisse de
chiffre d'affaires, les travailleurs indépendants bénéficient
d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité
sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces
secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans
des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au
titre de l'année 2020 ou de l'année suivante.
Elle
s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752- 4 du
code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code
rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles
exigibles la réduction prévue, les travailleurs indépendants
peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du
code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est
fixé par décret.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions fixées pour le bénéfice de l’exonération Covid, les mandataires sociaux bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021, dont le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
Le PMSS de l’année 2021 est le même que celui de 2020 soit 3 428
euros.
L’article 15 de la LFSS 2021, interdit toute baisse du PMSS
d’une année à l’autre.
L’article 17 de la LFSS 2021, instaure un dispositif
d’exonération totale ou partielle dans le secteur viticole, au
titre des cotisations patronales assises sur des gains et
rémunérations dues au titre :
- des assurances sociales et
des allocations familiales ;
- des accidents de travail et
des maladies professionnelles.
L’exonération est appliquée
sur le montant des cotisations et contributions sociales :
- restant dues après application de la réduction Fillon ;
- ou de toute exonération de cotisations sociales ou de
taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de
cotisations.
L’exonération bénéficiant aux employeurs situés en Outre-mer,
dite « exonération Lodeom » a été modifiée par la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2019, suite à la
suppression du CICE au profit de l’extension de la réduction
générale de cotisations applicable aux cotisations et
contributions dues pour les périodes d’emploi courant à compter
du 1er janvier 2019.
L’article 19 de la LFSS 2021, a
instauré l’extension du dispositif au secteur de la production
audiovisuelle à compter du 1er janvier 2021.
L’article 30 de la LFSS prévoit la dématérialisation obligatoire
des déclarations et paiements de cotisations, contributions et
du PAS pour les employeurs adhérents du GUSO (Guichet Unique du
Spectacle Occasionnel).
Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au
présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui,
en application de l'article 1649 quater B quinquies du code
général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie
dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même
code. »
La méconnaissance de l'obligation de déclaration
ou de versement par voie dématérialisée définie à l'article L.
133-9 du présent code entraîne l'application de la majoration
prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5.
»
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
L’article 73 de la LFSS 2021, a prévu de nouvelles dispositions
pour certains types de congés qui sont applicables à compter du
1er juillet 2021 et ce comme suit :
- Allongement du congé
paternité et de l’accueil de l’enfant de 11 ou de 18 jours
consécutifs (naissances multiples) à 25 jours ou 32 jours
calendaires (naissances multiples) avec une prise obligatoire
d’une période minimale de 7 jours à compter du 1er juillet 2021
;
- Allongement du congé d’adoption de 10 semaines à 16
semaines (en cas d’adoption simple). Les autres durées de ce
congé, notamment celle de 18 semaines pour les familles ayant
déjà deux enfants à charge ou plus, ne sont pas modifiées.
- Le congé de naissance pourra profiter à plusieurs
personnes, le père et, le cas échéant, le conjoint ou le
concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte
civil de solidarité ;
- La loi confirme que les jours de congés pour évènements
familiaux sont des jours ouvrables ;
- A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le
cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle
par un pacte civil de solidarité ou son concubin, bénéficient,
sur leur demande, d'indemnités journalières (ou d’allocations de
remplacement-secteur agricole) à condition de cesser leur
activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par
décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette
activité pendant la durée d'indemnisation.