Date de publication: 01/01/2019
Suite à la décision du conseil constitutionnel rendue le 21
décembre, la LFSS pour 2019 a été publiée au journal officiel ce
dimanche 23 décembre 2018.
Les principales dispositions de la LFSS pour l’année 2019
se présentent comme suit :
La revalorisation annuelle des montants de prestations relevant
de l’article L 161-25 du code de sécurité sociale est effectuée
sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne
annuelle des prix à la consommation, hors tabac calculée sur les
12 derniers indices mensuels de ces prix publié par l’INSEE
l’avant dernier mois qui précède la date de revalorisation des
prestations.
Par dérogation à cette règle, la LFSS 2019
prévoit une revalorisation annuelle forfaitaire de 0,3 % pour
les années 2019 et 2020 pour un certain nombre de prestations.
Les allocations familiales et les aides personnalisées au
logement seront concernés par cette hausse réduite, tout comme
la revalorisation des pensions de retraite.
Conformément aux dispositions votées dans le cadre de la loi sur le financement de la sécurité sociale (LFSS) et de la loi de finances (LF) pour 2018, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront remplacés dès le 1er janvier 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales :
La LFSS 2019 prévoit la réduction des cotisations salariales
d’origines légalesd’assurance vieillesse et retraite
complémentaire sur les heures supplémentaires ou
complémentaires.
Le montant de la réductionest égal au
produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations
assujetties à la réduction dans la limite des cotisations
d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est
redevable au titre des heures concernées.
Cette mesure
s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à
compter du 1er septembre 2019.
Dans la continuité de la suppression du CICE au profit de
l’extension de la réduction générale de cotisations applicable à
compter du 1er janvier 2019, la LFSS pour 2019 prévoit une
révision de plusieurs dispositifs spécifiques d’exonération de
cotisations patronales, dont l’exonération bénéficiant aux
employeurs situés Outre-mer, dite « Lodeom : dispositif
d’exonération des cotisations patronales d’assurance sociale et
d’allocations familiales ».
Les principales modifications
portent sur l’extension du champ de cotisations, la modification
des formules de calcul ainsi que la périodicité de calcul
(annuelle au lieu de mensuelle).
Le régime d’exonération spécifique de charges patronales est
abrogé permettant l’application de la réduction FILLON :
L’employeur de l’apprenti est exonéré de la totalité des
cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle qui
sont à sa charge, à l’exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Les apprentis continuent à bénéficier d’une exonération
totale de cotisations salariales d’origine légale et
conventionnelle mais dans la limite de la part de sa
rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
Le calcul des cotisations s’effectue sur la rémunération
réelle et non plus sur une base forfaitaire.
La réduction générale de cotisations patronales, dite «
réduction Fillon », est une réduction dégressive des cotisations
et contributions patronales de sécurité sociale, dont le montant
varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant
droit. Elle s'applique à l'ensemble des salariés dont la
rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant
maximal pour les salariés rémunérés au SMIC.
La LFSS pour
2019 prévoit que la réduction générale de cotisations patronales
englobe les cotisations d'assurance chômage (hors AGS) et de
retraite complémentaire :
Le forfait social est une contribution à la charge de
l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains
exonérés de cotisations de Sécurité sociale mais assujettie à la
contribution sociale généralisée (CSG).
La LFSS prévoit
l’exonération au titre du forfait social :
Le taux du forfait social est fixé à 10 % pour les versements des entreprises au plan d’épargne entreprise lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou les anciens salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code.
La PUMa est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ainsi, toute
personne qui travaille ou réside en France de manière stable et
régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à
titre personnel.
Le champ de la cotisation subsidiaire
maladie (CSM) due au titre de la PUMa est réduit.
Ces dispositions s’appliquent à compter des cotisations dues au
titre de 2019 (appelées en novembre 2020).
La CSM (cotisation de solidarité maladie) est réduite pour
les indépendants et les exploitants agricoles soumis à des
cotisations minimum à titre professionnel.
En présence de
résultats déficitaires ou très faibles, les revenus
professionnels de référence pour le calcul de la CSM ne sont
plus les revenus fiscaux déclarés, mais ceux correspondant à
l’assiette minimale des cotisations sociales TNS ou agricoles.
Les revenus immobiliers et plus-values immobilières perçus par des personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui relèvent d’un régime obligatoire de sécurité sociale en UE, dans l’EEE ou en Suisse ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux. Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus immobiliers et du 1er janvier 2019 pour les plus-values immobilières.
Le taux normal de CSG (8,3 %) et la CASA (0,3 %) s’appliquent uniquement lorsque le revenu fiscal de référence excède le seuil au titre de 2 années consécutives (N-3 et N-2). Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2019.
La LFSS pour 2018 a instauré une année d’exonération de cotisations en faveur des créateurs ou repreneurs d’entreprises (Initialement cette mesure visait seulement les demandeurs d’emploi), sous conditions de ressources, à compter du 1er janvier 2019. L'exonération d’un an est prolongée pour les micro-BNC ou micro-BIC : exonération de 2/ 3 la deuxième année et 1/ 3 la troisième année. La LFSS pour 2019 prévoit la prolongation de l’exonération pour les micro-BA.
A compter du 1ernovembre 2019, la complémentaire universelle contributive (CMU-c) et l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) seront fusionné en un seul dispositif dans un objectif de facilitation de l’accès aux droits. L’accès aux soins sera également soutenu dans le secteur du médicament pour les produits les plus innovants et bénéfiques pour les patients.
Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret. Cette disposition s’applique aux naissances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1erjuillet 2019.
L’augmentation de la durée minimale d’arrêt en cas de grossesse à 8 semaines, dont 2 semaines de congé prénatal pour les travailleuses indépendantes.
La LFSS prévoit d'instaurer une baisse du remboursement pour les patients qui refuseraient les médicaments génériques sans justification médicale.
Source : Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019.